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Modes de pêche autorisés

Modes de pêche autorisés en 1ère catégorie

Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen:

  • D'une ligne montée sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elle doit être disposée à proximité du pêcheur;
  • De la vermée (pour les anguilles) et de six balances (diamètre 30cm max du plus grand anneau) au plus destinées à la capture des écrevisses;
  • D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.

Modes de pêche autorisés en 2ème catégorie

Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen:

  • De 4 lignes au plus, montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur;
  • De la vermée (pour les anguilles) et de six balances (diamètre 30cm max du plus grand anneau) au plus destinées à la capture des écrevisses;
  • D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.

Pêches embarquées

La pêche embarquée (bateau, kayak, barque, float-tube, ...) est interdite 150 m en amont et aval des ouvrages de navigation (barrage et écluse), excepté dans les zones autorisées et matérialisées par des panneaux de signalisation.

La pêche embarquée (bateau, kayak, barque, float-tube, ...) est interdite dans les canaux de dérivation, ainsi que dans les ports de commerce en activité.

Modes de pêche autorisés pendant la période de fermeture du Brochet et du Sandre en 2nd catégorie

Voir l'image en grand fdaappma77

Procédés et modes de pêche prohibés

Il est interdit d’utiliser tout autre procédé de pêche non-mentionné dans les articles 10 et 11 du chapitre V de l'arrêté préfectoral portant réglementation permanente (pour le consulter cliquez ICI)

Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture (article R 436-31).

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, le vers manier et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. (art. 13 de l'arrêté préfectoral portant réglementation permanente)

Il est interdit en vue de la capture du poisson ( art. 12 de l'arrêté préfectoral portant réglementation permanente):

- 1) de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;

- 2) d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe ;

- 3) de se servir d'armes à feu, de fagots, sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique ;

- 4) de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;

- 5) d'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;

- 6) de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées ;

- 7) d’utiliser la civelle, l’anguille ou sa chair comme appât.

Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

- 1) les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;

- 2) les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère catégorie.

Il est interdit d'appâter avec les espèces :

- Dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19 du code de l’environnement, ainsi que l’article 8 de l'arrêté préfectoral portant réglementation permanente ;

- Protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code de l’environnement.

Il est interdit d'utiliser comme appât ou amorce, vivant, mort, toute ou partie d'espèces mentionnées aux articles L.432-10 et R.432-5 du code de l'environnement; dans les annexes II-1, II-3 et II-4 de l'Arrêté ministériel du 14 février 2018 (modifié par Arrêté ministériel du 10 mars 2020 et par l'arrêté ministériel du 2 mars 2023), ainsi que dans l'article 6 de l'arrêté préfectoral portant réglementation permanente.